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Réglementation & Droit numérique

Quand l’intelligence artificielle fabrique la preuve : la justice peut-elle encore distinguer le vrai du faux ?

Meryem AANAIBERTribune8 min de lecture
Publication Dr Meryem
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En septembre 2025, un tribunal californien a mis fin à un procès civil d’une manière inédite. Les demandeurs avaient produit deux vidéos pour appuyer leurs prétentions. L’examen des fichiers a révélé qu’elles avaient été générées par l’intelligence artificielle : mouvements saccadés, voix désynchronisée, métadonnées désignant un téléphone incompatible avec la version des faits. La juge n’a pas seulement écarté les pièces. Elle a prononcé la sanction la plus lourde dont elle disposait, l’extinction pure et simple de l’instance, en expliquant vouloir adresser un message dissuasif à tous les plaideurs tentés par la fabrication de preuves.

Cette affaire, connue sous le nom de Mendones v. Cushman & Wakefield, restera sans doute comme le premier jugement d’une longue série. L’année précédente, aux États-Unis encore, le directeur sportif d’un lycée du Maryland avait été arrêté pour avoir diffusé un enregistrement audio, entièrement synthétique, dans lequel son proviseur tenait des propos racistes. L’enregistrement avait circulé, l’homme avait été suspendu, sa réputation détruite, avant que l’expertise ne révèle la supercherie.

Ce qui change avec l’IA générative n’est pas l’existence du faux. La fausse pièce, le témoignage acheté, la photographie retouchée sont aussi vieux que la justice. Ce qui change, c’est le coût du faux. Fabriquer une vidéo crédible exigeait hier un studio, des compétences rares et du temps ; cela prend aujourd’hui quelques minutes, sur un téléphone, avec une application gratuite. Et ce qui change surtout, c’est que nos sens ne sont plus un filtre. L’œil et l’oreille, sur lesquels le juge s’est toujours appuyé pour apprécier une image ou un enregistrement, ne distinguent plus le vrai du faux.

Un juge libre, donc exposé

Le droit marocain n’a pas attendu l’intelligence artificielle pour ouvrir largement les portes du prétoire. En matière pénale, l’article 286 du Code de procédure pénale pose le principe de la liberté de la preuve : sauf disposition contraire, l’infraction peut être établie par tout moyen, et le juge statue selon son intime conviction. En matière civile, les articles 417-1 et 417-2 du Dahir des obligations et contrats, issus de la loi 53-05 de 2007, reconnaissent à l’écrit électronique la même force probante qu’au papier, à condition que son auteur soit identifiable et son intégrité garantie.

Cette ouverture a eu des effets concrets. Les captures d’écran de conversations WhatsApp, les enregistrements audio, les vidéos tirées des réseaux sociaux ont envahi les dossiers, du contentieux familial aux affaires de corruption. Les juges s’y sont adaptés avec pragmatisme : la pièce est versée aux débats, discutée contradictoirement, puis pesée. Une capture d’écran n’a jamais fait condamner à elle seule, mais elle a souvent fait pencher la balance.

Le problème est que tout cet édifice repose sur une présomption silencieuse : qu’un enregistrement reflète, sauf manipulation grossière, ce qui s’est réellement passé. L’intime conviction du juge se forme en regardant, en écoutant. Or une voix clonée ne laisse aucune trace audible. Une vidéo synthétique de bonne facture ne présente plus les artefacts qui trahissaient les premiers montages. Un rapport publié en 2025 sur des contenus réels diffusés en 2024 montrait que les détecteurs automatiques les plus répandus perdaient près de la moitié de leur fiabilité face aux faux de nouvelle génération. Le juge qui s’en remet à son œil s’en remet, sans le savoir, à un instrument devenu aveugle.

La liberté de la preuve, pensée comme une garantie de vérité, devient ainsi une vulnérabilité. Elle n’exige ni l’original du fichier, ni ses métadonnées, ni une chaîne de conservation documentée. Elle laisse entrer la pièce et demande au magistrat d’en apprécier la valeur. Mais apprécier suppose de pouvoir distinguer, et c’est précisément cette faculté que l’IA générative est en train de lui retirer.

Le dividende du menteur

Le danger le plus visible est celui de la fausse preuve qui passe pour vraie. Mais le danger le plus corrosif est l’inverse : la vraie preuve que l’on fait passer pour fausse. Les chercheurs américains ont donné un nom à ce phénomène, le « dividende du menteur ». Dès lors que chacun sait qu’une vidéo peut être fabriquée, il suffit à l’auteur d’un acte filmé de crier au deepfake pour semer le doute. Il n’a même plus besoin de prouver la manipulation ; l’existence de la technologie plaide pour lui.

Imaginons la scène, banale, devant une juridiction marocaine. Une femme produit l’enregistrement des menaces proférées par son conjoint. Un salarié verse la vidéo d’un harcèlement. Un commerçant apporte l’audio d’une extorsion. Hier, la partie adverse contestait les circonstances ou le contexte ; demain, elle contestera l’existence même de la scène. « Cette voix n’est pas la mienne, c’est une IA. » Et le juge, qui ne peut plus trancher à l’oreille, devra ordonner une expertise technique, coûteuse, longue, parfois non concluante, dans des dossiers où la victime n’a souvent que cette pièce.

C’est là que se joue la vraie question posée dans le titre. Une justice qui laisse entrer les faux perd en fiabilité ; une justice qui, par peur des faux, doute de tout perd en capacité de juger. Entre les deux, le risque d’un scepticisme généralisé où la preuve audiovisuelle, hier reine du procès, retomberait au rang d’indice fragile, toujours contestable. Les plus faibles, ceux qui n’ont pas les moyens de financer une expertise ou de faire certifier leurs enregistrements, seraient les premiers à en payer le prix.

Ce que le droit peut encore faire

Personne, nulle part, ne détient la solution. En mai 2026, le comité chargé de réviser les règles fédérales de preuve aux États-Unis a reporté le vote d’un texte spécifique aux contenus générés par l’IA, faute de consensus parmi les juges et les avocats. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle impose depuis le 2 août 2026 de signaler les deepfakes à leur diffusion ; c’est une règle utile pour l’information du public, inutile dans le prétoire, car celui qui fabrique une fausse preuve ne l’étiquette pas. Le Maroc n’a donc pas à rougir d’un retard : il a au contraire l’occasion de ne pas copier des réponses qui n’ont pas fait leurs preuves.

Trois chantiers me paraissent prioritaires, et aucun n’exige de révolution.

Le premier est celui de la provenance. Le juge doit pouvoir exiger, dès que l’authenticité d’un enregistrement est sérieusement contestée, le fichier d’origine et non une copie compressée transmise par messagerie, ses métadonnées, l’appareil qui l’a produit et l’historique de sa conservation. Le ministre de la Justice a annoncé en juillet 2026 une réforme visant précisément à mieux garantir la fiabilité de la preuve numérique et sa chaîne de conservation. Il faut y inscrire une règle claire : une pièce audiovisuelle contestée n’est pas d’abord pesée, elle est d’abord authentifiée, et c’est à celui qui la produit d’en établir l’origine. C’est un renversement discret de la liberté de la preuve, mais c’est le prix de sa survie.

Le deuxième est celui de l’expertise. La contestation d’un deepfake ne se tranche ni à l’œil ni à l’oreille, mais au laboratoire : analyse des artefacts de compression, cohérence des métadonnées, comparaison des signatures d’appareils. Les services de police scientifique et de la Gendarmerie royale disposent de compétences réelles, mais l’expertise judiciaire privée, régie par la loi 45-00, compte encore peu de spécialistes de l’authentification des contenus synthétiques. Il faut former, agréer et rendre accessibles ces experts, y compris par l’aide juridictionnelle, sans quoi la vérification deviendra un privilège.

Le troisième est celui de la sanction. Le Code pénal réprime déjà le faux, l’usage de faux et, depuis 2018, le montage de propos ou d’images attribués à autrui. Mais produire en justice une preuve synthétique est une atteinte d’une nature particulière : elle ne trompe pas seulement une personne, elle trompe l’institution chargée de dire le vrai. Le législateur, qui a su, par la loi organique n° 53.25, punir de deux à cinq ans de prison la diffusion de contenus manipulés par l’IA à des fins électorales, peut faire de même pour le prétoire, en prévoyant une infraction autonome ou une circonstance aggravante, assortie de conséquences procédurales immédiates : rejet de la pièce, condamnation aux frais, et, dans les cas les plus graves, perte du procès.

Juger sans voir

La justice a toujours jugé sans avoir vu. Elle reconstitue les faits à partir de traces, de récits, de pièces dont elle sait qu’aucune n’est parfaite. Ce que l’intelligence artificielle lui retire, ce n’est pas la vérité, c’est une illusion : celle qu’une image ou une voix parlait d’elle-même. En la privant de ce raccourci, l’IA la renvoie à ce qu’elle a toujours été, un travail de méthode, de confrontation et de doute organisé.

La question n’est donc pas de savoir si la justice peut encore distinguer le vrai du faux. Elle le pourra, à condition de cesser de le faire à l’œil nu. Cela suppose des règles de provenance, des experts disponibles et une sanction qui fasse comprendre aux plaideurs que fabriquer une preuve, c’est désormais perdre son procès. Le droit marocain dispose déjà de la plupart des briques. Il lui manque la décision de les assembler avant que la première affaire Mendones marocaine ne vienne, elle aussi, nous servir de leçon.

L'auteur

Meryem AANAIBER

Docteure en droit privé

Enseignante-chercheuse Email : meryemanb@gmail.com

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